B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
35. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, de l’équipement de secours suivant:
a)  une perche électriquement isolée ou non conductrice d’une longueur d’au moins 3,6 m;
b)  deux bouées de sauvetage qui peuvent être:
i.  de type annulaire d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, solidement attachées à un câble d’une longueur de 3 m plus la moitié de la largeur de la piscine et placées sur un support à la station de surveillance; ou
ii.  de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;
c)  une planche servant en cas de blessure à la colonne vertébrale;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;
f)  une couverture.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 35; D. 999-86, a. 6.